Communiqués


2 janvier 2012

Trois nouveaux associés au Cabinet Plasseraud

Le Cabinet Plasseraud est heureux d'accueillir trois nouveaux associés :

      - Ina SCHREIBER, Département Brevets Chimie à Lille
      - Frédéric NIEMANN, Département Brevets Chimie à Paris
      - Marielle CHATEAU, Département Brevets Mécanique/Electronique/Informatique à Paris


14 octobre 2011

Nouveau service de recherches structurales en chimie

Le Cabinet Plasseraud a le plaisir de vous proposer un nouveau service de recherches structurales en chimie :

      * par structure exacte mais aussi par sous-structure,
      * par formule de Markush
      * par réaction chimique
      * avec ou sans mot(s) clé(s)
      * non seulement dans les BREVETS mais également dans les JOURNAUX SCIENTIFIQUES.

Vous souhaitez :

      * une étude de brevetabilité,
      * une liberté d'exploitation,
      * un état de la technique

concernant :
* une molécule,
* une composition,
* une formule de Markush,
* une réaction chimique,

Une équipe de spécialistes répond à votre demande en s’appuyant sur des outils modernes et reconnus (notamment SciFinder® et  Questel ORBIT).
Contactez les à searchdepartment@plass.com


24 août 2011

Ouverture d'un nouveau bureau à Prague

Après Paris, Lyon, Lille, Dijon, Toulouse et Shanghai, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Cabinet Plasseraud vient d'ouvrir un nouveau bureau à Prague en partenariat avec Korejzová & Co, Cabinet tchèque d'Avocats et de Conseils en Propriété Industrielle.

Ce nouveau bureau sera dirigé par Eric Burbaud, Associé au Cabinet Plasseraud, conjointement avec Petra Korejzová.

 

Le Cabinet Plasseraud entend ainsi élargir sa présence en Europe et conforter son développement international.


22 août 2011

Les résultats 2011 du magazine Décideurs

Nous avons le plaisir de vous informer que le magazine « Décideurs » a, de nouveau, qualifié le Cabinet Plasseraud comme 
« Cabinet de Propriété Industrielle excellent et incontournable en matière de brevets, marques, dessins et modèles ».


1 juin 2011

L'importance de l'évaluation juridique de la marque dans le cadre de son évaluation financière

L'importance de l'évaluation juridique de la marque
dans le cadre de son évaluation financière
Par Claire Héritier et Frédéric Glaize

 «  La nouvelle norme ISO indique les paramètres pertinents à prendre en compte pour l’évaluation financière, dont spécialement la composante juridique ». « Au sens de la propriété industrielle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents ». « Les revenus futurs d’une marque doivent être considérés comme la capacité de la marque à générer des profits dans le futur sur la base de sa force ou de l’impact de la marque pour les cibles envisagées ». « Il est indispensable de s’assurer que ladite marque et son utilisation ne sont pas entachées d’un risque juridique ». « En préalable à l’analyse de la protection juridique de la marque, il convient d’identifier chacun des titres protégeant la marque et de vérifier l’adéquation de cette protection juridique avec l’usage qui en est fait ou qui est projeté par son titulaire ».  
 

 

L’évaluation financière de la marque est à présent encadrée par une norme ISO qui indique les
paramètres pertinents à prendre en compte, dont spécialement la composante juridique de cet actif immatériel.

 Au sens de la propriété industrielle, la marque est un “signe” servant à distinguer précisément les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. 
L'article L.711-1 du Code de la Propriété intellectuelle définit la marque comme "un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale".
 
 La valeur d’une marque est représentative du bénéfice économique que la marque ajoute à l’activité de son détenteur. Les revenus futurs d’une marque doivent être considérés comme la capacité de la marque à générer des profits dans le futur sur la base de sa force ou de l’impact de la marque pour les cibles envisagées.

Néanmoins, afin d’évaluer la valeur d’une marque de façon fiable et de regarder les revenus susceptibles d’être générés par la marque, il convient de s’assurer que ladite marque et son utilisation ne sont pas entachées d’un risque juridique.
En effet, la méthode d’évaluation par les revenus futurs supposant le maintien des flux de trésorerie, il est indispensable de s’assurer que la marque ne risque pas la nullité, la déchéance ou d’être affaiblie par d’autres facteurs juridiques.
 
En préalable à l’analyse de la protection juridique de la marque, il convient d’identifier chacun des titres protégeant la marque et de vérifier l’adéquation de cette protection juridique avec l’usage qui en est fait ou qui est projeté par son titulaire.
L’audit juridique de la marque qui suivra cette étape comportera les étapes suivantes :

     - Appréciation sur l’usage juridique des droits :  

S’agissant de ce volet de l’analyse, il convient de vérifier l’adéquation entre les signes exploités par l’entreprise et les droits issus des dépôts et enregistrements de marques.  

     - Analyse des litiges potentiels et en cours et de leurs conséquences sur l’existence et l’opposabilité des droits : 

Certains droits sont-ils ou non en cours d’invalidation par des Offices et/ou des juridictions judiciaires ?  
Certaines marques sont-elles considérées, en totalité ou pour certains de leurs éléments constitutifs, comme faiblement distinctives voire descriptives par certains Offices et/ou juridictions judiciaires ?

      - Vérification de l’existence d’une stratégie de défense des droits, et sa pertinence le cas échéant.

Les risques juridiques de différentes natures ainsi identifiés pourront être traduits pour les besoins de l’évaluation financière par l’application d’un taux d’incertitude quand aux revenus, résultant en une décote de la valeur de la marque évaluée.

Nous demeurons bien entendu à votre disposition et vous invitons à contacter votre interlocuteur principal au Cabinet Plasseraud
pour toute information complémentaire à ce sujet.


31 mars 2011

Cinq nouveaux associés au Cabinet Plasseraud

Le Cabinet Plasseraud est heureux d'accueillir cinq nouveaux associés :

      - Patrick BOYLE, Département Juridique à Paris
      - Geoffroy COUSIN, Département Brevets Mécanique/Electronique/Informatique à Paris
      - Bérénice DEJARDINS, Département Juridique à Lille
      - Isabelle MEUNIER-COEUR, Département Juridique à Lyon
      - Catherine TOUATI, Département Brevets Chimie à Paris


18 mars 2011

Résultats 2011 du magazine Managing Intellectual Property

Le Magazine Managing Intellectual Property a publié les résultats 2011 de l'enquête mondiale sur le marché de la Propriété Industrielle.

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Cabinet Plasseraud est à nouveau classé parmi les meilleurs Cabinets français, que ce soit en matière de brevets d’invention ou en matière de marques, dessins, modèles et noms de domaine.
Ce classement consacre la compétence des Professionnels du Cabinet Plasseraud ainsi que leur engagement au service de leurs Clients.


14 décembre 2010

Information sur l'état de la technique

MODIFICATION  DU REGLEMENT D'EXECUTION  DE LA CBE

ENTRANT EN VIGUEUR
le 1er janvier 2011
 
***

- Information sur l’état de la technique -

Nouvelles règles 141 et 70terCBE
 
 

L’Office Européen des Brevets (OEB) peut demander à toute personne ayant déposé une demande de brevet européen de fournir des informations sur l’état de la technique qui a été pris en compte dans l’examen de demandes de brevet nationales ou régionales concernant la même invention. Ce principe est régi par l’Article 124 et la Règle 141 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE). En cas de non-respect d’une invitation selon la règle 141 EPC, la demande est alors réputée retirée.

Cette règle est en pratique très rarement utilisée, car l'OEB utilise directement les  résultats de ses propres recherches sur l’état de la technique, et éventuellement les informations fournies dans les rapports de recherche internationale préparés par les administrations chargées de la recherche dans le cadre du PCT.

 

Dans le cadre de la politique de l’OEB d’exiger une plus grande coopération de la part des demandeurs, le Conseil d’Administration de l’OEB a cependant modifié la règle 141 CBE avec effet au 1er janvier 2011, afin d’introduire une obligation pour le demandeur d’informer l’OEB des résultats d’une recherche obtenue pour une demande antérieure dont la priorité est revendiquée selon l’Article 87 CBE. Cette nouvelle obligation est régie par les dispositions des nouvelles règles 141(1), 141(2) et 70ter CBE (voir CA/D 18/9 du 28 octobre 2009, JO OEB 2009, 585).

Selon la nouvelle règle 141(1) CBE, un demandeur revendiquant la priorité d’une demande antérieure devra produire une copie des résultats de toute recherche réalisée par ou pour le compte de l’Office du premier dépôt, soit
 

-          conjointement avec la demande de brevet Européen, ou

 

-          sans délai après que les résultats de la recherche aient été mis à la disposition du demandeur.

 

Dans le cas d’une demande Euro-PCT, ces résultats de recherche doivent être fournis, s’ils sont disponibles, lors de l’entrée en phase européenne.

 

Cette obligation de soumettre des informations sur l’état de la technique selon la Règle 141(1) CBE concerne uniquement la demande prioritaire.

Selon la nouvelle Règle 70ter(1) CBE, si l’OEB constate qu’au moment où la Division d’Examen devient compétente une copie des résultats de recherche de l’office du premier dépôt n’a pas été produite par le demandeur, l’OEB invite le demandeur à déposer, dans un délai non-prolongeable de deux mois,

 

- une copie des résultats de recherche requis en vertu de la règle 141(1) CBE, ou

 

- une déclaration selon laquelle les résultats de recherche ne sont pas disponibles (par exemple si les résultats de la recherche ne sont pas encore à la disposition du demandeur ou si l’office du premier dépôt n’effectue pas de recherche portant sur la demande antérieure).

 

Si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, la demande de brevet européen sera réputée retirée (règle 70ter(2) CBE). A titre de recours, la poursuite de procédure selon l’Article 121 CBE peut être requise, en payant la taxe prescrite et en fournissant les résultats de recherche relatifs à la demande prioritaire.


 FAQ
 

Quelles demandes de brevet sont concernées pas ces nouvelles règles ?

Les nouvelles règles 141 et 70ter CBE s’appliqueront aux demandes de brevets européens (y compris les demandes divisionnaires) et aux demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2011. L’ancienne règle 141 continuera à s’appliquer aux demandes européennes et internationales déposées avant le 1er janvier 2011.
 

Ma demande de brevet ne revendique aucune priorité. Est-elle concernée par la nouvelle règle 141(1) CBE?

Non. L’obligation de fournir des informations sur l’état de la technique selon R.141(1) CBE est limitée aux demandes de brevet revendiquant une priorité.

 

 Ma demande de brevet revendique plusieurs priorités. Que dois-je faire ?

Si plusieurs priorités sont revendiquées, le demandeur doit déposer une copie des résultats de recherche de l’office du premier dépôt établie à l’égard de chacune des demandes dont la priorité est revendiquée.

Y-a-t il des exigences formelles pour déposer les résultats de recherche de l’office du premier dépôt à l’OEB ?

La copie des résultats de recherche soumise doit être une copie du document officiel émis par l’office du premier dépôt (par ex. rapport de recherche, liste des documents de l'état de la technique cités, partie pertinente du rapport d'examen). Une liste des documents de l'état de la technique cités établie par le demandeur lui-même n’est pas suffisante pour répondre aux obligations de la règle 141(1) CBE.

Une traduction des résultats de recherche n’est pas requise si ces résultats sont établis par l’office du premier dépôt dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’OEB.

 Il n’est pas nécessaire de fournir une copie des documents cités dans les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt.

 

 
Y-a-t il des exemptions à la règle 141(1) CBE ?

Oui. Le demandeur sera exempté de l’obligation de la règle 141(1) CBE dans les cas limités suivants :

-          pour les demandes divisionnaires, quand la copie des résultats de recherche a déjà été déposée lors de la demande initiale,

-          quand le rapport de recherche antérieur est un Rapport de Recherche Européenne  (Art. 92 CBE), un Rapport de Recherche Internationale (Art. 15(1) PCT) ou une Recherche de type Internationale (Art. 15(5) PCT) établi par l’OEB pour une demande dont la priorité est revendiquée (Règle 141(2) CBE), et

 

-          quand le rapport de recherche de la demande prioritaire a été établi par l’office des brevets des pays suivants : Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Turquie, Japon, Royaume Uni et Etats-Unis d’Amérique (cf. Règle 141(2) CBE, Décision du Président de l’OEB en date du 5 octobre 2010 sur la production de copies des résultats de recherches en vertu de la règle 141(1) CBE et Décision du Président de l'OEB, en date du 9 décembre 2010, exemptant les demandeurs qui revendiquent la priorité d'un premier dépôt effectué aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon ou au Royaume-Uni de produire une copie des résultats de la recherche au titre de la règle 141(1) CBE).

 

Que doit-on faire lorsque les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt ne sont pas disponibles au moment du dépôt du brevet européen ou de l'entrée en phase européenne ?

 

Si les résultats de l’office du premier dépôt ne sont pas disponibles lors du dépôt du brevet européen, ou dans le cas d’une demande de brevet Euro-PCT, lors de l’entrée en phase européenne, le demandeur doit alors déposer les résultats de recherche à l’OEB sans délai après leur mise à disposition. Comme l’expression « sans délai » n’est pas définie dans la CBE, il est conseillé de déposer les résultats de la recherche OFF dès qu’ils sont mis à la disposition du demandeur.

Au moment où la Division d’Examen devient compétente, elle vérifie si oui ou non le demandeur a fourni les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt, soit environ six mois après la publication du rapport de recherche européen. S’ils n’ont pas été déposés, une notification selon la règle 70ter(1) CBE sera envoyée.

 

Que doit-on faire lorsque les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt sont mis à disposition après qu’une une déclaration selon laquelle les résultats de la recherche ne sont pas disponibles ait été déposée à l’OEB ?

 

Selon la nouvelle règle 141(1) CBE, les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt doivent être déposés « sans délai ». Il est conseillé de les soumettre dès que possible, même si les conséquences légales d’une omission ne sont pas claires.

 
Si les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt sont mis à disposition après la délivrance du brevet européen, y-a-t il une obligation d’en informer l’OEB ?
 
Non. L’obligation en vertu de la règle 141(1) CBE existe aussi longtemps que la demande de brevet européen est en instance devant l’OEB.
 

En particulier, si un tiers dépose une opposition à un brevet européen délivré, le breveté n'est pas tenu de soumettre des informations sur l’état de la technique.

Y-a-t il des conséquences légales si un demandeur n’a pas transmis à l’OEB les résultats de la recherche de l’office du premier dépôt dont il disposait ou s'il a soumis des informations inexactes sur une telle recherche ?

 

La CBE ne prévoit aucune conséquence légale en cas de non-remise par le demandeur des résultats de recherche de l’office du premier dépôt disponibles, ou si le demandeur fournit des informations erronées.

 

Les conséquences légales de la violation par le demandeur de l’obligation prévue dans la nouvelle règle 141 CBE sont une question de droit national, à régler dans chacun de 38 états membres de la CBE. Etant difficile de prévoir la position de chacune des juridictions nationales sur ce point, et afin d’éviter tout risque, il est fortement recommandé de transmettre les résultats de recherche de l’office du premier dépôt à l’OEB dès qu’ils sont mis à disposition du demandeur.

***

Pour toute question concernant les nouvelles règles 141 CBE et 70ter CBE, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Plasseraud à l’adresse électronique suivante :

info@plass.com

 


9 décembre 2010

Ouverture d'un nouveau bureau à Toulouse

Après Paris, Lyon, Lille, Dijon et Shanghai, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Cabinet Plasseraud vient d'ouvrir un nouveau bureau à Toulouse. Ce nouveau bureau sera dirigé par Stéphane Verdure, Conseil en Propriété Industrielle.
Le Cabinet Plasseraud étend ainsi ses activités, et se rapproche des clients situés dans le Sud Ouest de la France.


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