Articles

Secret professionnel
Avocats

Secret professionnel... mais pas trop !

Newsletter Janvier 2022

C’est au pied du sapin que le législateur a déposé un nouvel article L 422-11 du Code de la propriété intellectuelle, gouvernant le secret professionnel des Conseils en Propriété Industrielle.

En effet, depuis le 24 décembre 2021, ce régime du secret professionnel se lit comme suit : « En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le Conseil en Propriété Industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle ”, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier ».

Créé par l’article 67 de la loi 2004-130 du 11 février 2004, l’article L 422-11 du CPI ne connaissait pas d’exception : les courriers entre Conseils d’une part, et entre Conseils et avocats d’autre part, étaient couverts par le secret.

Il était donc impossible de produire un tel écrit devant une juridiction, et plus généralement de se prévaloir de son contenu.

Cette règle connaissait quelques assouplissements nés de conventions conclues antérieurement entre la CNCPI et différents barreaux, tel que le barreau de Paris le 17 septembre 1998.

Depuis le 24 décembre dernier, le régime des courriers entre Conseils s’aligne sur celui des courriers entre avocats : le principe c’est la confidentialité, mais il est maintenant possible d’écrire officiellement à un confrère.

Il est de même possible d’écrire officiellement à un avocat.

En ces temps de développement des modes alternatifs de règlement des différends, une des applications pratiques consiste en la possibilité de régulariser des transactions par échanges de courriers officiels, sous réserve d’en avoir obtenu mandat du client.

L’attention du lecteur est cependant attirée sur les points suivants.

Tout d’abord, il est une évidence qu’un courrier officiel ne peut pas faire référence à un écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ensuite, le régime du secret et de la confidentialité des échanges qui gouverne la profession d’avocat se limite aux correspondances entre avocats. Aucune disposition législative ne prévoit que le courrier d’un avocat à l’attention d’un Conseil en Propriété Industrielle serait couvert par le secret ou la confidentialité !

Les conventions signées entre la CNCPI et différents Ordres conservent donc tout leur intérêt, dans l’attente d’une modification législative que nous appelons de nos vœux.

Enfin, mais le nouveau texte ne change en rien le droit positif, on rappellera le devoir de l’avocat de respecter le secret professionnel du Conseil, lui interdisant de divulguer une correspondance qui lui a été adressée, sauf à vider de sa finalité ce secret destiné à protéger les intérêts du client concerné (CA Paris, Pôle 1, 3ème chambre, 24 novembre 2015, RG 2014/16359).

Partager sur :