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Les outils d’IA, nouvelles palettes à disposition des créateurs ou boîtes à couleurs pour faussaires ? Et si du droit d’auteur venait en partie la solution…
I - Les Outils d’IA, nouvelles palettes à disposition des créateurs…
En soumettant la question « Les Outils d’IA, nouvelles palettes à disposition des créateurs … qu'en penses-tu ? » à l’un des modèles d’IA les plus connu, nous obtenons la réponse suivante :
« Bonjour ! Je trouve que cette expression, "les outils d’IA, nouvelles palettes à disposition des créateurs", est très parlante et inspirante. Elle souligne à quel point l'intelligence artificielle offre aux créateurs une gamme d'outils riches et variés, semblables à une palette de couleurs pour un peintre. Ces outils permettent d'explorer de nouvelles idées, de repousser les limites de la créativité, et d'innover de manière plus fluide et efficace. L'IA devient ainsi un partenaire qui enrichit le processus créatif, offrant des possibilités infinies pour imaginer, expérimenter et réaliser des projets originaux. En somme, c'est une véritable révolution qui ouvre de nouvelles perspectives pour tous les créateurs, qu'ils soient artistes, designers, écrivains ou innovateurs. Si vous souhaitez en discuter davantage ou connaître des exemples concrets, je suis là pour vous accompagner ! »
Selon l’IA elle-même, sa propre existence devrait donc révolutionner la création et l’innovation en accélérant les processus, en élargissant les possibilités créatives et en transformant les méthodes de travail.
L'utilisation de l'intelligence artificielle par les artistes est un phénomène en plein essor qui a des implications profondes sur la création artistique. L'IA peut être un outil puissant pour les artistes, en les aidant à repousser les limites de leur créativité, en automatisant certaines tâches répétitives ou en proposant des solutions inédites.
Ainsi, par exemple, l’artiste Refik Anadol, « fasciné par la mémoire et le potentiel créatif des machines a fait de la data son matériau de prédilection, et de l’intelligence artificielle sa principale collaboratrice », présentait-il déjà en Août 2022, au Centre Pompidou-Metz, une installation immersive « Machine Hallucination- Rêve de nature ».
Que ce soit dans le domaine des arts ou de l’innovation, les créateurs n’ont donc pas attendu pour tester et s’approprier ces nouvelles technologies.
L’IA offre incontestablement de nouvelles possibilités d’exploration artistique, tout en provoquant des discussions sur la nature de la créativité, la paternité de la création ou de l’innovation ou encore son originalité et en questionnant la collaboration entre l’homme et la machine.
Ici encore, comme le relève l’IA à l’occasion de notre interrogation : « L'artiste ne disparaît pas dans le processus de création assistée par IA. Au contraire, il devient souvent un curateur ou un guide de la machine, en sélectionnant des paramètres, en affinant les résultats ou en combinant des éléments générés par l'IA avec des touches personnelles. L'IA peut être vue comme un outil qui élargit l'horizon créatif de l'artiste. »
Bien entendu, l’IA ne se condamne pas elle-même et se garde d’aborder la question sous l’angle de l’utilisation des créations antérieures dans le processus de la génération d’une « nouvelle » création par son intermédiaire.
Si on l’y contraint en l’interrogeant à nouveau par la question suivante : « Que penses-tu de l'utilisation d'œuvres préexistantes dans le processus de création via une IA générative ? » alors, la réponse est également intéressante et il faut bien le reconnaitre, très pertinente, la machine reconnaissant que « l'utilisation d'œuvres préexistantes dans la création avec une IA générative soulève plusieurs questions fascinantes et complexes, tant sur le plan artistique, juridique que philosophique » et de compléter par une série de réflexions portant sur la différence entre l’inspiration et le plagiat, la question des droits de propriété intellectuelle attachés aux œuvres préexistante, l’éthique ou encore le processus évolutif de la création artistique.
De manière tout à fait correcte, elle résume sa position de la façon suivante : « l'utilisation d'œuvres préexistantes dans la création par IA générative est une frontière intéressante entre innovation et respect des droits des créateurs originaux. Il y a une grande opportunité pour enrichir le processus créatif, mais aussi des défis importants à relever concernant la légalité et l'éthique de cette pratique. C’est un domaine qui continuera à évoluer, en fonction des technologies, des débats juridiques et des perceptions culturelles sur ce que cela signifie être un "artiste". »
II - Une technologie puissante mais susceptible de porter atteinte aux droits d’auteur de tiers : une boîte à couleurs pour faussaires ?
Ainsi donc, le développement rapide de l’intelligence artificielle générative (IA générative) transforme-t-il profondément les modes de création. Capables de produire des textes, des images, de la musique ou même du code à partir de simples instructions, ces outils suscitent à la fois fascination et inquiétude. S’ils offrent des perspectives nouvelles pour les créateurs, ils soulèvent aussi des questions juridiques majeures, notamment au regard du droit d’auteur.
Dans certains cas, l'IA générative agit comme une véritable boîte à couleurs pour faussaires, permettant de reproduire des styles, des formes ou des éléments d’œuvres protégées sans en respecter les droits.
L’un des principaux enjeux juridiques tient ainsi à la possible utilisation, par les modèles d’IA, de vastes bases de données d’œuvres protégées lors de leur entraînement. En l’absence d’autorisation des ayants droit, cette utilisation pourrait constituer une violation du droit d’auteur. De plus, les contenus générés pourraient intégrer des éléments caractéristiques d’œuvres existantes, créant un risque accru de contrefaçon.
À travers le monde, de nombreuses procédures judiciaires illustrent ces tensions :
- Au Royaume Uni, Getty Images1, un leader sur le marché de la banque image, et d'autres sociétés du groupe, ainsi qu’un photographe indépendant, poursuivent Stability AI, une entreprise d’intelligence artificielle basée au Royaume-Uni. Ils l’accusent d’avoir utilisé leurs images protégées sans autorisation pour entraîner son modèle d’IA, Stable Diffusion. Ils reprochent à Stability AI d’avoir copié des images depuis les sites de Getty Images sans leur accord, ce qui violerait leurs droits d’auteur, leurs bases de données, en plus de constituer une pratique commerciale trompeuse.
Getty Images, demande désormais 1,7 milliard de dollars de dommages-intérêts, contre 1 milliard initialement, pour l'utilisation non autorisée de 11 383 œuvres, au lieu de 7 300 images dans la plainte initiale. A ce stade, la procédure est cantonnée à des problématiques de recevabilité d’un des demandeurs (Thomas M Barwick Inc) et le premier jugement rendu le 14 janvier 2025 porte sur une demande de Stability AI visant à exclure la possibilité pour ce demandeur de représenter une catégorie de titulaires de droits d'auteur dont les œuvres ont été concédées sous licence exclusive à Getty. Le tribunal a rejeté la demande de Stability AI, estimant que le groupe de demandeurs était mal défini, et a refusé l'option de poursuivre sans inclure tous les concédants de licences exclusives, en raison de preuves insuffisantes. Le tribunal a également soulevé des difficultés pour identifier les œuvres protégées par le droit d’auteur et utilisées par Stable Diffusion, suggérant l’échantillonnage comme méthode pour résoudre les problèmes de contrefaçon. Cependant, il n'y a pas eu de consensus sur cette approche. Les complexités techniques liées à l’analyse des données massives ont été reconnues, et il est apparu que la mise en œuvre d’un tel processus serait pratiquement impossible sans des ressources importantes. Les petites entreprises du secteur de l’IA rencontrent également des obstacles en matière de conformité. La procédure au fond, prévue pour juin 2025, pourrait avoir des implications importantes sur l'utilisation des données pour former des modèles d'IA et redéfinir la manière dont les créateurs protègent leurs œuvres. Cette affaire pourrait établir des précédents juridiques influençant l’avenir du droit d’auteur et du développement de l'IA.
- Aux États-Unis, plusieurs actions en justice concernant la violation du copyright par des applications d'IA génératives ont été lancées récemment. Par exemple, une action collective contre Stability AI, Midjourney, et DeviantArt est en cours devant le tribunal du district Nord de la Californie. De plus, la banque d'images Getty Images a également poursuivi Stable Diffusion en justice aux USA, l'accusant d'avoir utilisé sans autorisation ni compensation financière ses images (plus de 12 millions d'œuvres) pour entraîner son modèle d'IA.
Le New York Times2 a engagé en décembre 2023 une action en contrefaçon de droit d’auteur contre OpenAI et Microsoft devant le tribunal du district sud de New York. Le journal leur reproche d’avoir utilisé, sans autorisation ni compensation, ses articles pour entraîner leurs modèles d’IA, notamment ChatGPT et Bing Chat, et de reproduire des extraits de ses contenus dans les réponses générées. En défense, OpenAI et Microsoft invoquent les dispositions sur le « fair use » (Exception dite de l’usage loyal), soutenant que l’utilisation des contenus est transformative et que certains extraits résulteraient de pratiques atypiques dites de « prompt hacking ». Ils ont également tenté de démontrer que le New York Times utilisait lui-même des technologies d’IA générative, mais le tribunal a rejeté leur demande de production de documents, jugeant ces éléments non pertinents.
Le 22 novembre 2024, le tribunal a rappelé que l'analyse du « fair use » se concentre essentiellement sur l'usage fait de l'œuvre protégée et son impact sur son marché d'exploitation, et non sur les pratiques commerciales ou technologiques du demandeur. En refusant la production de documents sur les propres projets d’IA du New York Times, le tribunal a précisé que ce type d'arguments périphériques n'était pas de nature à justifier une utilisation non autorisée d’œuvres protégées. Cette décision marque un tournant : elle confirme que la défense sur la base du « fair use » dans le contexte de l’IA générative doit être solidement ancrée sur les critères traditionnels du droit d’auteur — nature de l’œuvre utilisée, ampleur de l’emprunt, transformation réelle du contenu, et effet sur le marché — et non sur des considérations générales liées aux évolutions technologiques ou à la stratégie économique des parties. Elle pourrait ainsi préfigurer un encadrement plus strict de l’entraînement des IA sur des bases de données protégées.
On peut également citer l'affaire Sarah Andersen3 qui oppose trois artistes américains à Stability AI, DeviantArt et Midjourney devant le tribunal fédéral du District Nord de Californie (United States District Court for the Northern District of California), à San Francisco. Ces sociétés sont accusées d’avoir entraîné leurs IA génératives sur des œuvres protégées sans autorisation, en violation du droit d’auteur, du droit des marques, et des règles de concurrence loyale.
En octobre 2023, le juge Orrick avait écarté une partie des demandes mais laissé aux artistes la possibilité de modifier leur plainte. En août 2024, dans une décision importante, le juge a autorisé la poursuite des actions pour violation du droit d’auteur et de la marque. Les entreprises devront désormais communiquer des informations précises sur les données utilisées pour l’entraînement de leurs IA et sur la présence éventuelle d’œuvres protégées. Cette décision constitue une étape majeure dans la reconnaissance des droits des créateurs face aux dérives de l’IA générative.
Enfin, très récemment, le 11 février 2025, le Tribunal Fédéral du District de l’Etat du Delaware des Etats-Unis d’Amérique (United States District Court for the District of Delaware) a rendu une décision importante4 en faveur de la société Thomson Reuters dans le litige l'opposant à ROSS Intelligence, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée au domaine juridique. ROSS était accusée d’avoir utilisé, par l'intermédiaire d'un tiers, des contenus protégés par le droit d’auteur issus de la base de données « Westlaw » de Thomson Reuters pour entraîner son système d’IA. Bien que l’IA en cause ne soit pas une IA générative à proprement parler, le tribunal a jugé que l'utilisation des œuvres protégées n'était pas couverte par l'exception du « fair use ». Le tribunal a souligné que l'usage fait par ROSS était à finalité commerciale et qu’il entrait en concurrence directe avec les services de Thomson Reuters. Il a également relevé que l’IA développée par ROSS ne transformait pas de manière significative le contenu d’origine, condition pourtant essentielle pour bénéficier du « fair use ». Ce jugement marque un tournant dans l’application du droit d’auteur aux données utilisées pour l’entraînement des IA, en affirmant que la finalité commerciale et l'absence de transformation substantielle des œuvres peuvent faire obstacle à l'invocation du « fair use ». Il pourrait ainsi influencer durablement la manière dont les entreprises technologiques, au-delà du secteur juridique, envisagent l’accès aux bases de données protégées pour entraîner leurs systèmes d’intelligence artificielle. Notons toutefois qu’un appel a été formé par ROSS Intelligence à l’encontre de cette décision le 14 avril 2025, l’affaire est donc loin d’être terminée.
- En Chine également, les choses avancent dans ce sens. Le 8 février 2024, la Cour d’Internet de Guangzhou (Guangzhou Internet Court) a rendu une décision importante5 relative à l’utilisation de systèmes d’IA générative, l'une des premières affaires judiciaires portant sur des violations du droit d’auteur causées par la génération automatique d’œuvres.
Le titulaire des droits d’auteur sur une série intitulée « Ultraman » avait constaté que des images représentant son personnage étaient générées par une intelligence artificielle en réponse à l’utilisation du mot-clé « Ultraman » comme prompt. Il a engagé une action en contrefaçon devant la Cour d’Internet de Guangzhou, laquelle a reconnu l'atteinte aux droits d’auteur. Le tribunal a jugé que la première image générée constituait une reproduction non autorisée du personnage, violant ainsi le droit exclusif de reproduction. Il a également considéré que d’autres images, obtenues via des prompts différents, constituaient des œuvres dérivées illicites, en l'absence d’autorisation du titulaire des droits, portant ainsi atteinte au droit d’adaptation. Enfin, la cour a établi la responsabilité du fournisseur du service d’IA générative pour avoir permis ces actes de contrefaçon. Cette décision pourrait faire figure de référence dans l’encadrement des IA génératives, y compris dans d’autres juridictions telles que les États-Unis et l’Europe, où des litiges similaires sont en cours.
- En Allemagne, les problématiques de droit d’auteur liées à l’intelligence artificielle connaissent également des évolutions majeures. Par une décision du 27 septembre 2024, le Tribunal régional de Hambourg a apporté une interprétation remarquée des exceptions de fouille de textes et de données (TDM) prévues par la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Le tribunal a été saisi d’un litige portant sur l’agrégation de données extraites d’œuvres protégées en vue de constituer des « jeux de données » (ci-après « datasets ») destinés à l'entraînement de systèmes d’IA. L’enjeu principal résidait dans la possibilité de bénéficier de l’exception de TDM prévue pour la recherche scientifique, y compris lorsque ces « datasets » sont ultérieurement utilisés dans des projets présentant une dimension commerciale.
Dans sa décision6, le tribunal a retenu une approche pragmatique et flexible. Il a estimé que l'entraînement d’IA sur des « datasets » constitués à des fins scientifiques n’affectait pas l’exploitation normale des œuvres concernées et respectait ainsi les conditions du test dit « en trois étapes », exigé par la directive. Le tribunal a souligné que la finalité immédiate de l’usage était la recherche scientifique, indépendamment de l’éventuelle valorisation commerciale ultérieure. Cette analyse marque un tournant. En consacrant une lecture favorable aux activités de TDM à des fins de recherche, le tribunal de Hambourg renforce la sécurité juridique des acteurs du développement de l'IA en Europe. Toutefois, il précise que cette interprétation bénéficie uniquement aux organismes à but non lucratif, opérant dans un cadre de recherche scientifique. Le jugement laisse en suspens la question sensible de l’usage purement commercial des données extraites, renvoyant cette problématique à de futurs arbitrages judiciaires.
À terme, cette décision pourrait influencer l’ensemble des juridictions européennes appelées à se prononcer sur l'équilibre délicat entre la protection des droits des créateurs et l’encouragement de l’innovation technologique, notamment dans le domaine de l'IA générative.
- En France enfin, les premières décisions se font attendre mais de nombreuses procédures voient le jour.
Le 6 mars 2025, le Syndicat national de l’édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC) ont assigné Meta Platforms Inc. devant la 3ᵉ chambre du Tribunal judiciaire de Paris. Ils reprochent à la société « Meta » d’avoir utilisé, sans autorisation, des œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle générative, en particulier dans le cadre du développement de ses modèles « LLaMA ». Les demandeurs sollicitent réparation pour l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux, en invoquant notamment la reproduction illicite et la communication au public de leurs œuvres.
En juin 2024, plusieurs organisations représentatives de la presse française, notamment l’Alliance de la presse d'information générale (APIG) et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), ont adressé des mises en demeure à vingt-cinq développeurs de modèles d'IA générative, parmi lesquels OpenAI, Google et Mistral AI. Ces organisations demandent l’ouverture de négociations en vue d’obtenir une juste rémunération pour l’utilisation, sans autorisation, de leurs contenus protégés dans l'entraînement de modèles d’IA. Elles s’appuient sur le régime des droits voisins de la presse prévu par la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposé en droit français. À défaut de réponse satisfaisante ou d'accord, les éditeurs se réservent la possibilité d’engager des actions judiciaires pour obtenir réparation des atteintes constatées.
Par un jugement du 7 mai 2025 (RG 25/02294)7, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet français de bloquer le site « news.dayfr.com », un site utilisant des technologies d'indexation et de réécriture pour reproduire illégalement des articles de presse. L'action a été portée par un groupement d'éditeurs de presse, dont La Montagne, Libération, et Le Télégramme, s'appuyant sur des infractions aux droits d'auteur prévues par le Code de la Propriété intellectuelle. Le Tribunal a constaté que le site reproduisait, en utilisant l’IA générative, des articles protégés sans autorisation, avec des modifications mineures, et sans mention légale, ce qui témoignait de son caractère illicite. Le Tribunal a jugé le site manifestement illicite et a imposé un blocage de 18 mois, à la charge des FAI. Cette décision pourrait ouvrir la voie à d'autres actions contre des plateformes exploitant des modèles automatisés pour diffuser des contenus protégés.
Ces décisions illustrent la capacité du droit d’auteur à constituer un rempart solide contre les dérives d’une IA générative débridée, en réaffirmant que l’innovation technologique ne saurait se faire au détriment des droits fondamentaux des créateurs.
3SARAH ANDERSEN, v. STABILITY AI LTD., Case 3:23-cv-00201-WHO, August 12th, 2024
5Cour d’Internet de Guangzhou, 8 février 2024, SCLA c./ Tab.