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Jeux vidéo et brevets en Europe : un point rapide sur la situation.
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Jeux vidéo et brevets en Europe : un point rapide sur la situation

Rédigé par Jean-François Adam

Le chiffre d’affaires généré par l’industrie du jeu vidéo s’élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, croît de manière régulière depuis des années, et devrait selon toute vraisemblance continuer à croître dans un futur proche.

Bien que les brevets ne soient pas associés aux jeux vidéo dans l’esprit du grand public, ils constituent néanmoins un moyen d’obtenir une protection de propriété intellectuelle pour les jeux vidéo, notamment en Europe.

En effet, l’Article 52 de la CBE désigne nommément les règles de jeu de manière générale comme n’étant pas brevetables en tant que telles. Toutefois, un certain nombre de brevets a été obtenu pour des inventions se rapportant aux jeux vidéo dans le sillage de plusieurs décisions remarquables des Chambres de Recours de l’OEB.

Dans une décision T 928/03, la Chambre de Recours est parvenue à la conclusion que l’affichage d’une portion d’une marque de guidage désignant un personnage animé - en l’occurrence un joueur de football qui possède le ballon - sur le bord de l’écran de façon à désigner la direction dans laquelle ce ballon serait passé par ce personnage était non seulement à même de conférer nouveauté à la revendication 1 de la demande visée, mais également l’activité inventive requise.

Dans une fameuse décision T 12/08 ultérieure, la Chambre de Recours parvint également à une conclusion favorable au Demandeur en matière d’activité inventive d’une revendication visant une machine de jeu comprenant un programme configuré pour varier la probabilité d’apparition d’un personnage dans le jeu en fonction d’informations temporelles fournies par une horloge de la machine de jeu.  

A l’inverse, dans T 1543/06, la Chambre de Recours jugea que l’appareil de jeu visé par la principale revendication était simplement prévu pour la mise en œuvre de règles de jeu spécifiques, les caractéristiques correspondantes échouant par-là à élever l’objet revendiqué au-dessus de l’état de la technique en termes d’activité inventive.

Dans toutes ces décisions, et à l’image de ce qu’il est raisonnable d’attendre de l’OEB dans un futur proche, le raisonnement des Chambres de Recours pour l’évaluation de la brevetabilité des revendications de demandes se rapportant aux jeux vidéo se fonde sur la doctrine établie par la décision T 641/00, au sens de laquelle, pour l’évaluation de l’activité inventive, seules les caractéristiques qui ne sont pas exclues de la brevetabilité au sens de l’Article 52 CBE peuvent contribuer à l’activité inventive de l’objet des revendications. Dans le cas présent, ceci s’applique tout particulièrement aux règles de jeu, bien que les autres exclusions doivent également être prises en compte.

Ces éléments se combinent pour dresser un portrait de la situation dans lequel des brevets européens peuvent parfaitement être obtenus pour des jeux vidéo, les revendications devant toutefois viser un objet dépassant le cadre de la simple règle de jeu. Bien que cela ne soit en rien limitatif des idées pour lesquelles un brevet peut être obtenu, les Chambres de Recours se sont à ce titre clairement manifestées comme favorablement réceptives à des implémentations techniques spécifiques de règles du jeu, comme dans T 928/03 et T 12/08.

Il est toutefois important de remarquer que bien que les Chambres de Recours aient fait évoluer les choses dans la direction d’une situation claire en matière de jeux vidéo, des difficultés peuvent toutefois être rencontrées au cours de l’Examen des demandes. En effet, il n’est pas rare que les Divisions d’Examen ne soient qu’imparfaitement alignées sur la position des Chambres de Recours. Et ceci est d’autant plus vrai pour des sujets subtils et atypiques tels que les jeux vidéo.

Persévérance et finesse dans les justifications dressées à la lumière des décisions des Chambres de Recours sont donc de mise.

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