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Plasseraud IP Anti-contrefaçon : destruction de marchandises

Newsletter Anti-contrefaçon - Mars 2019

Que faire des produits contrefaisants saisis par les douanes dans le cadre de la procédure de retenue ? et qui doit supporter la charge de leur destruction ? L’arrêté du 11 décembre 2018 fixant les modalités de calcul des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes vient de répondre à cette question. (voir JORF n°0295 du 21 décembre 2018 - texte n° 72)

Que faire des produits contrefaisants ?

Répondre à cette question implique une réflexion sur les enjeux environnementaux, de santé et sécurité publique.

Cet article n’a pas pour ambition de proposer des solutions à ces vastes défis mais plutôt de s’arrêter sur la question de la prise en charge des coûts de destruction.

Cependant, nous pouvons d’ores et déjà signaler que contrairement à nos voisins belges et néerlandais, aucune solution de recyclage n’est pour l’heure étudiée en France, et ce alors que tout le monde s’accorde sur la nécessité de gérer l’impact de l’homme sur l’environnement.

Qui doit supporter la charge des coûts induits par l’éradication des produits contrefaisants ? 

Est-ce à l’État Français via les services douaniers qui procèdent à leur saisie ou bien est-ce aux titulaires de droits qui bénéficient de la coopération des services douaniers, à charge pour eux de se retourner in fine contre les contrefacteurs ?

Le Règlement (EU) 608/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle répond à cette problématique.

L’attendu numéro 24 dudit règlement stipule :

- « Étant donné que les autorités douanières n’interviennent que sur demande, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision devrait rembourser tous les coûts supportés par les autorités douanières lors de l’intervention visant à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle.

Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d’autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables en vertu de la législation de l’État membre où les marchandises se trouvaient. Parmi ces personnes peuvent figurer les intermédiaires, le cas échéant. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les autorités douanières à la suite d’une intervention douanière, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les marchandises sont retenues en raison d’une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier ».

Alors que d’autres pays européens ont déjà mis en place à la charge des titulaires de droits des coûts de traitement, d’entreposage et de destruction des marchandises contrefaisantes, aucun coût n’était facturé jusqu’à présent par l’État Français aux titulaires de droits.

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