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Quand droit des marques et littérature s’entrechoquent : l’affaire George Orwell
La Grande Chambre de recours de l’EUIPO a récemment tranché, par une décision de principe, une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, relative à la possibilité d’enregistrer à titre de marque le nom d’un auteur connu.
Le 6 mars 2018, la marque George Orwell a été déposée par la société The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell, société gérant les droits d’auteur du célèbre écrivain britannique, en classes 9, 16 et 41, sous le numéro 017869417.
L’EUIPO a, dans le cadre de l’examen de cette marque, émis une objection à enregistrement, considérant que le signe George Orwell était dépourvu de caractère distinctif et descriptif d’une partie des produits et services désignés, en lien avec l’édition, qu’elle soit sous forme papier ou numérique.
La question qui se pose dans ce dossier est celle des « subject matters » : Une marque est-elle distinctive lorsque le signe déposé est susceptible de constituer le thème ou le contenu intellectuel des produits et services désignés ? Dans le cas présent, les livres, papiers ou numériques, les services d’édition désignés sont susceptibles de porter sur George Orwell. Dès lors, la marque est-elle dépourvue de caractère distinctif ?
L’EUIPO dans sa décision initiale de refus considère qu’il convient de prendre en considération, dans le cas de marques constituées du nom d’un auteur, la reconnaissance de ce dernier et l’importance, dans le monde de la littérature, de son œuvre. Il est précisé que George Orwell, est une sommité de la littérature britannique et mondiale, auteur de livres d’une importance particulière dans l’histoire littéraire, parmi lesquels La ferme des animaux, 1984, Hommage à la Catalogne…La division d’examen de l’EUIPO en conclut que le signe George Orwell ne sera pas perçu comme un élément distinctif, mais comme une indication descriptive de l’objet des produits et services en cause, provenant de ou ayant pour objet George Orwell. L’EUIPO écarte au passage les arguments du déposant tiré de son caractère de titulaire légitime des droits d’auteur de George Orwell, et de l’enregistrement plus récent d’une marque, pour les mêmes catégories de produits et services portant sur le signe Le Journal d’Anne Franck, en considérant que les cas ne sont pas équivalents, cette dernière marque n’identifiant pas un auteur mais une œuvre autobiographique.
Un recours a été formé devant les Chambre de recours de l’EUIPO. Des associations prestigieuses du monde de la propriété industrielle sont intervenues dans le dossier, et la Chambre de recours (juridiquement indépendante de l’EUIPO) a sollicité du Directeur Exécutif de l’EUIPO qu’il se positionne sur le sujet.L’affaire a donc été placée devant la Grande Chambre de recours, montrant l’importance, à tout le moins théorique, de cette affaire et du principe juridique qu’elle sous-entend, les « subject matters ».
Dans sa décision du 19 décembre 2025, la Grande Chambre a rejeté le recours et donc confirmé le rejet partiel de la marque George Orwell.
Elle a en effet considéré que le public de référence (le public irlandais et maltais, dont la langue maternelle est l’anglais et qui partage de nombreuses références historiques et culturelles avec le public britannique) ne pouvait ignorer George Orwell et que la marque déposée sera nécessairement comprise comme une référence à cet auteur.
Elle poursuit en précisant que, dans le cadre de l’examen des motifs absolus, l’EUIPO peut analyser les « subject matters » au sens de l’article 7(1)(c) du Règlement des Marques de l’Union Européenne. En effet, une marque pour être enregistrée, ne doit pas porter sur les caractéristiques des produits et services désignés et l’EUIPO peut considérer que c’est le cas lorsque ces produits et services peuvent avoir pour objet ou thème le nom indiqué dans le signe, et que c’est particulièrement le cas lorsque le nom est facilement reconnaissable.
Pour apprécier cette connaissance par le public de référence, plusieurs critères peuvent être employés, la renommée et la connaissance de l’auteur, la diffusion de son œuvre, l’imprégnation de cette dernière dans la société, la durée de la reconnaissance de l’auteur par le public, le fait que des néologismes ont été ou pas créés sur la base du nom de l’auteur (par exemple Kafka - kafkaïen ou Dante - dantesque) et enfin si les livres de cet auteur peuvent occuper une place autonome dans les rayons des librairies.
La Grande Chambre de recours considère que l’ensemble de ces critères est satisfait : le public de référence ne pouvant ignorer George Orwell ni son œuvre (ce serait comme demander à un Français d’ignorer Victor Hugo). Son oeuvre est toujours étudiée en Irlande comme à Malte, de nombreux prix littéraires portent son nom, ce qui témoigne de son imprégnation durable dans la société ; l’adjectif « orwellian » est utilisé en anglais courant et figure dans les dictionnaires, et des rayons de libraires lui sont consacrés.
La Grande Chambre de recours considère donc, sur cette base, que la marque George Orwell est descriptive des produits et services en cause, au sens de l’article 7(1)(c) du Règlement.
Elle considère également qu’elle est dépourvue de caractère distinctif, non pas seulement au regard de sa descriptivité, mais également en raison du fait que le public de référence fera un lien immédiat et évident avec George Orwell, l’auteur, de telle sorte que la marque ne pourra être perçue comme une indication d’origine.
Cette décision peut apparaître comme un cas d’espèce, les marques portant sur le nom d’un auteur connu étant effectivement peu nombreuses.
Toutefois, les raisonnements de la décision peuvent être transposés dans d’autres situations, une marque déposée au nom d’un chanteur ou d’un musicien célèbre pour des produits et services en relation avec la musique, au nom d’un sportif pour des activités sportives, au nom d’un cuisinier célèbre pour des activités de restauration. Les critères pris en compte pour apprécier la renommée devront être adaptés, mais cette décision devra être prise en considération pour apprécier l’opportunité du dépôt du nom d’une personne connue à titre de marque.
Il n’est pas certain que les marques DAFT PUNK, enregistrée en 2015 pour notamment des activités musicales en classe 41, ROGER FEDERER, enregistrée en 2014 pour des activités sportives ou PAUL BOCUSE, enregistrée en 1999 pour des produits alimentaires soient aujourd’hui facilement enregistrées si elles faisaient l’objet de nouveaux dépôts.
Cette décision sonne comme un rappel ; il est essentiel, avant de procéder au dépôt d’une marque, de vérifier auprès d’un professionnel si cette marque peut être enregistrée.
Pour télécharger la décision de l'EUIPO cliquez ici.
