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Chronique Plass’TAD#5 – petite veille de jurisprudence

Chronique TAD

La commune de Laguiole a-t-elle poussé le bouchon un peu trop loin ?

Tandis que la Cour d’Appel de Paris avait annulé pour fraude vingt marques Laguiole (CA Paris, 5 mars 2019), une décision du Directeur général de l’INPI du 9 janvier 2020, devenue définitive le 14 février 2020, a rejeté l’opposition introduite par la commune de Laguiole contre l’enregistrement de la marque française Laguiole  déposée par la société LUCKY CLOVER pour des vins et des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) en classe 33.

Il s’agit de la deuxième décision rendue par l’INPI suite à une opposition formée par cette commune depuis l’ouverture de cette possibilité aux collectivités territoriales en 2015.

En l’espèce, le signe contesté reproduit en son sein les lettres LAGUIOLE entrelacées et la dénomination « LAIOLE SINCE 1829 », ces éléments étant intégrés à un blason rouge présentant en son centre un couteau replié doté d’un tire-bouchon, dont le design rappelle étrangement celui des célèbres couteaux. 

Au soutien de son opposition, la commune invoquait le fait qu’elle est réputée notamment pour ses couteaux, son fromage, sa fouace (pâtisserie), sa cuisine (portée par un chef étoilé) et sa station de ski, et qu’elle est particulièrement connue pour sa gastronomie, qui est très proche et complémentaire des produits visés.

En outre, elle revendiquait une atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de cette collectivité territoriale.

Cependant, bien qu’elle soit située sur l’aire d’IGP Aveyron, la commune de Laguiole n’est pas particulièrement réputée pour ses vins ou autres boissons alcoolisées et le risque de confusion était difficile à caractériser. 

Au regard de la comparaison des signes, l’INPI retient que le nom de la commune LAGUIOLE est par deux fois reproduit dans le signe contesté. Par conséquent, il existe « un risque de rattachement, par le public du signe contesté LAIOLE SINCE 1829 LAGUIOLE, au nom LAGUIOLE identifiant la collectivité territoriale opposante ».

En revanche, au regard de la comparaison des produits, l’INPI rappelle que « l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics » et que « l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».

Or, en l’espèce, l’INPI a considéré que, malgré les éléments apportés par la commune de Laguiole, il n’est pas établi que la commune possède des compétences d’attribution concernant les boissons alcoolisées et les vins et ne justifie pas d’une participation active dans ce domaine, ni même dans le domaine oenotouristique, comme elle le prétend.

En outre, la fourniture de l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 2016 et de la décision d’opposition n° 2017-0086 en date du 4 juillet 2017, qui font état d’une étude SORGEM EVALUATION s’appuyant sur un sondage TNS SOFRES d’avril 2010 constatant une notoriété de la commune de Laguiole auprès de 47 % des sondés, sans que cette étude ne soit fournie en l’espèce, est inopérante pour démontrer la renommée de la commune de Laguiole.

Que retenir de cette décision d’opposition de l’INPI ?

Tout d’abord, lorsque la renommée d’un signe est invoqué au soutien d’une opposition, que cela soit dans le cadre de l’atteinte aux noms des collectivités territoriales ou de celle des marques particulièrement connues, il convient d’apporter systématiquement la preuve de cette renommée par des éléments factuels et objectifs, la seule transmission de décisions antérieures ayant reconnu ladite renommée n’étant pas suffisante. 

Ensuite, il est étonnant qu’il n’ait pas été invoqué la présence, au sein du signe contesté, d’une forme de couteau, rappelant celui des ustensiles faisant la réputation de la commune de Laguiole. Un tel élément aurait pu appuyer la démonstration d’une volonté, par la société déposante, de s’inscrire dans le sillage de la renommée de cette commune et, peut-être, ainsi faire pencher la balance dans son sens.

Enfin, il semble surprenant que l’INPI ait accepté sans réserve l’enregistrement de cette marque alors que l’Institut aurait pu de lui-même rejeter son enregistrement sur le fondement de l’atteinte au nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande qu’une aire d’appellation.

En effet, il est fréquent que l’INPI refuse l’enregistrement de marques dans le secteur viticole en invoquant l’article 5 du Décret du n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques. Rappelons que, selon cet article :

L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies :

a) Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ;
b) Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée.

Or le cahier des charges de l’IGP Aveyron, où se situe la commune (et donc unité géographique plus petite) Laguiole, ne prévoit pas une telle possibilité.

Il serait dès lors intéressant de voir si la commune de Laguiole déclenchera une action en nullité contre l’enregistrement de la marque litigieuse, notamment en invoquant ce point particulier.
 

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