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De la bouteille aux ventilateurs : la protection de l’appellation ‘CHAMPAGNE’ confirmée bien au-delà du secteur vitivinicole
Origines & Qualités

De la bouteille aux ventilateurs : la protection de l’appellation ‘CHAMPAGNE’ confirmée bien au-delà du secteur vitivinicole

Rédigé par Christophe Pelèse

Par une décision du 24 août 2026, la deuxième Chambre de recours de l’EUIPO a infirmé la décision de la Division d’opposition qui avait rejeté l’opposition formée par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne à l’encontre de la demande de marque CHAMPAIGN, aboutissant au rejet total de cette dernière.

Champaign

Cette marque visait les produits suivants : « Projecteurs d'éclairage; Becs de gaz; Poches jetables de stérilisation; Torréfacteurs; Cuisinières; Chaufferettes; Plaques chauffantes; Grils [appareils de cuisson]; Appliques pour becs de gaz; Barbecues; Machines pour cuire du pain; Foyers; Ustensiles de cuisson électriques; Appareils et installations de cuisson; Appareils et installations de réfrigération; Ventilateurs électriques à usage personnel; Allume-gaz ».

Cette décision est remarquable à plus d’un titre : non seulement elle confirme une nouvelle fois la très grande renommée de l’appellation ‘Champagne’, mais elle admet qu’une telle renommée est suffisamment puissante pour que les produits précités, relevant pourtant de secteurs très éloignés du vin, puissent bénéficier d’un « transfert de l’image extrêmement positive, du prestige et de la réputation associés à l’AOP ‘Champagne’ ».

De « CHAMPAGNE » à « CHAMPAIGN » : une utilisation malgré l’absence de reproduction à l’identique

La Division d’opposition de l’EUIPO avait considéré que le terme CHAMPAIGN ne reproduisait pas intégralement l’appellation et que la stylisation de la lettre M sous la forme d’une spatule créait une différence visuelle et conceptuelle substantielle entre les signes concernés.

La Chambre de recours prend l’exact contrepied de cette analyse estimant aussi objectivement que possible que ces derniers comportent chacun neuf lettres, partagent l’attaque CHAMPA- et ne diffèrent que légèrement dans leurs lettres finales, de sorte qu’ils doivent être considérés comme hautement similaires visuellement. Il en est de même sur le plan phonétique, les dénominations CHAMPAIGN et CHAMPAGNE étant à tout le moins quasi-identiques, en particulier pour le public anglophone. Enfin, les éléments produits démontraient que le terme « Champaign » était employé dans de nombreuses sources anglophones comme variante orthographique, transcription phonétique ou graphie fautive de l’appellation ‘Champagne’.

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La Chambre applique ainsi le raisonnement déjà suivi notamment par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire PORTWO GIN / PORTO (TUE, 06.10.2021, T-417/20 - PORTWO GIN) : l’usage d’une AOP ne suppose pas nécessairement sa reproduction littérale. Une proximité phonétique et visuelle telle que le signe demeure indissociable de la dénomination protégée peut suffire.

Un « transfert d’image » au profit des divers produits couverts par la marque CHAMPAIGN

La Chambre rappelle que l’appellation ‘Champagne’ est l’une des appellations les plus prestigieuses et qu’elle véhicule des valeurs de luxe, de réussite, d’élégance, de célébration, d’exclusivité, de raffinement et de qualité supérieure. Cette image résulte d’investissements collectifs séculaires accomplis par les producteurs pour maintenir la qualité et le prestige de leurs vins.

Cette constatation s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie. Dans l’affaire CHAMPAGNER SORBET (CJUE, 20.12.2017, C-393/16 - CIVC c. Aldi Süd), la CJUE avait déjà reconnu que l’appellation ‘Champagne’ véhiculait une image de luxe et de prestige. Dans l’arrêt CHAMPANILLO (CJUE, 09.09.2021, C-783/19 - CIVC c. GB), elle avait ensuite affirmé que la protection de l’appellation ‘Champagne’ s’étendait non seulement aux produits, mais également aux services (tels que la restauration ou les bars). 

Appliquant ces principes, la Chambre de recours estime que l’emploi de la dénomination CHAMPAIGN confère immédiatement aux appareils de classe 11 une aura de qualité, de raffinement et d’exclusivité. Le signe agit comme un tremplin commercial facilitant la reconnaissance des produits, leur pénétration du marché et la confiance des consommateurs, sans que le déposant ait lui-même investi dans la construction d’une telle renommée.

Si la Chambre de recours relève une certaine proximité entre le champagne et les équipements de cuisine ou de réfrigération visés par la marque litigieuse, le véritable apport de sa décision réside dans la reconnaissance de l’existence d’un transfert d’image d’un secteur vers un autre, un tel transfert n’étant « pas limité à un certain groupe de produits ou à un certain secteur ». Elle en déduit que tous les produits contestés, y compris les « Ventilateurs électriques à usage personnel » sont susceptibles de bénéficier du prestige de l’appellation ‘Champagne’.

Même si cette décision ne sera sans doute pas confirmée par le Tribunal de l’Union européenne (en l’absence de recours du déposant), celle-ci constitue en toute hypothèse une nouvelle avancée majeure vers une protection élargie de l’appellation ‘Champagne’, contre toute captation de son prestige, y compris pour des produits éloignés du secteur vitivinicole, dès lors que leur commercialisation est susceptible de bénéficier du transfert de son image et de sa renommée.

Les équipes de Plasseraud IP accompagnent les organismes de défense et de gestion, collectivités, producteurs et entreprises dans la protection, la valorisation et la défense de leurs appellations d'origine, indications géographiques, marques et autres signes distinctifs. Elles interviennent notamment dans le cadre des procédures devant l'EUIPO, des oppositions, des contentieux et des stratégies de surveillance destinées à préserver la réputation et la valeur de ces droits en France comme à l'international.
 

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