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Marques de l’Union Européenne : mise en œuvre du second volet du « Paquet Marques »
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Marques de l’UE : mise en œuvre du 2nd volet du « Paquet Marques »

Pour les marques de l’Union Européenne, la réforme du Paquet Marque a conduit à l’adoption du Règlement 2015/2424[1], dont la majorité des dispositions sont entrées en vigueur le 23 mars 2016.

Le 1er octobre 2017, le second volet de cette réforme a été rendu applicable. En pratique, les principaux points récemment introduits concernent la suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque, l’introduction de marques de certification, et des modifications procédurales notamment, la possibilité d’obtenir le transfert forcé d’une marque qu’un agent aurait déposée à son nom ainsi qu’un degré de formalisme plus contraignant pour la présentation des preuves invoquées dans les oppositions et actions en nullité.

1. Suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque

Lors du dépôt d’une marque, il n’est plus exigé que le signe soit représenté graphiquement.  Il peut l’être sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible. Ainsi par exemple, une marque sonore pourra être déposée sous la forme d’un fichier JPEG MP3, sans que l’on ait besoin de fournir un sonogramme ou une portée musicale, comme cela était auparavant le cas. La marque de mouvement pourra également être déposée sous format JPEG MP4.

Pour des questions de sécurité juridique, le mode de représentation doit néanmoins pouvoir être représenté d’une manière qui « permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires ».

2. Marques de certification

Les marques de certification constituent un troisième type de marques de l’Union Européenne, qui  s’ajoute aux marques ordinaires et aux marques collectives.

La marque de certification est envisagée comme étant « propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire » (article 83 du Règlement codifié).

Le règlement d’usage doit être communiqué  à l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la marque. Ce règlement indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l'organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque. De plus, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions frappant l’inobservation de ces conditions, doivent être spécifiées.

Le titulaire d’une marque de certification ne peut pas exercer une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

3. Transfert forcé d’une marque déposée au nom d’un agent

Lorsqu’une marque de l’Union Européenne a été déposée par un agent en son nom, la seule sanction qui était auparavant prévue était la nullité de la marque. La réforme introduit la possibilité pour le titulaire légitime d’obtenir le transfert forcé de la marque.

4. Présentation des preuves invoquées dans les oppositions et actions en nullité

Un formalisme accru s’impose à la présentation des preuves et observations qui peuvent être fournies à l’appui de procédures d’opposition ou d’actions en nullité. En pratique, cette exigence impose de disposer suffisamment tôt des pièces pour les relier convenablement au corps du mémoire et à les présenter selon les critères prévus.

D’autres dispositions d’ordre procédural s’appliquent dorénavant concernant la priorité, les traductions, les types de communication avec l’Office…

Ces différentes modifications sont à présent intégrées dans notre pratique quotidienne et nous ne manquerons pas de tenir informés nos clients des éventuelles répercussions sur le traitement de leurs dossiers.

La mise en œuvre du Paquet Marques est donc actuellement pleinement effectivement pour les marques de l’Union Européenne. À l’échelle nationale, cette réforme implique aussi la transposition de la Directive 2015/2436, qui devra intervenir au plus tard le 14 janvier 2019 pour la majorité de ses dispositions, et le 14 janvier 2023 pour ce qui concerne l’introduction de procédures administratives de déchéance et de nullité.

N’hésitez pas à contacter nos équipes pour toutes questions relatives à ces nouvelles dispositions et notamment, si vous êtes intéressés à mettre en œuvre les nouvelles opportunités de protection de vos créations.

[1] Le Règlement 2015/2424 vient modifier le Règlement en vigueur. Le texte du Règlement 2017/1001 est une version codifiée qui, par la consolidation opérée, rend les dispositions maintenant applicables plus facilement lisibles.

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