Articles

Mouvement relatif, effet technique et interfaces graphiques : analyse de la décision T 0971/24
Brevets

Mouvement relatif, effet technique et interfaces graphiques : analyse de la décision T 0971/24

Rédigé par Bruno Loubet

L’une des décisions les plus souvent citées  par les Chambres de Recours de l’Office Européen des Brevets pour évaluer la brevetabilité des inventions relatives aux interfaces graphiques, est la décision T 336/14 (Gambro). Selon cette décision, il convient, pour qu’une invention relative à ce qui est présenté par une interface graphique puisse être considérée comme produisant un effet technique et donc susceptible d’être brevetée, de démontrer que l’interface graphique et les informations présentées permettent à l’utilisateur de résoudre une tâche technique de manière crédible.

Dans ce cadre, l’une des questions centrales abordées dans la décision T 0971/24 récemment publiée est la suivante : la modification d’un objet virtuel en réalité augmentée en fonction d’un  mouvement relatif entre une caractéristique du visage de l’utilisateur et l’objet virtuel permet-il de justifier que le critère défini par la décision T336/14 « Gambro » est rempli, et donc qu’un effet technique est obtenu ? 

La décision T 0971/24, rendue par la chambre de Recours 3.3.05 de l’Office Européen des Brevets et datée du 5 novembre 2025, fait suite à un Recours formé par Snap Inc. contre une décision de la division d’examen refusant la demande de brevet européen n° 18834225.7, relative à une interface utilisateur pour la réalité augmentée.

L’invention en cause concerne une méthode pour afficher des objets virtuels et des images capturées sur un écran d’appareil, en détectant le visage d’un utilisateur et en modifiant la présentation d’un objet virtuel en fonction du mouvement relatif entre une caractéristique du visage et cet objet.

La revendication 1 décrit un procédé comprenant les étapes suivantes :

  • (a) Initiation d’un mode réalité augmentée dans une interface graphique utilisateur.
  • (b) Détection d’un visage dans le champ de vision.
  • (c) Présentation séquentielle d’éléments de réalité augmentée dans l’interface graphique utilisateur, 
  • (d) avec un élément de réalité augmentée dont la position change ;
  • (e) Détection d’un mouvement relatif entre une caractéristique de référence du visage et le premier élément de réalité augmentée, 
  • (f) la caractéristique de référence du visage étant identifiée par des points de repère.
  • (g) Détection d’un changement de la caractéristique de référence du visage.
  • (h) Modification de la présentation du premier élément de réalité augmentée, et affichage d’un second élément de réalité augmentée, en réponse au mouvement relatif de la caractéristique de référence du visage par rapport au premier élément de réalité augmentée.

A titre d’illustration, les figures 5 et 6 de la demande, reproduites ci-dessous, présentent une telle interface. 

Figure 5Figure 6

 

Dans cet exemple, l’interface graphique utilisateur représente la tête de l’utilisateur; un premier élément de réalité augmentée noté 406, et l’apparition d’un deuxième élément de réalité augmentée 410 en fonction du mouvement relatif du premier élément de réalité augmentée 406 par rapport à la tête de l’utilisateur.

Le document D1 (EP 2 759 909 A2), considéré comme l’état de l’art le plus proche, décrit une méthode similaire de réalité augmentée, où le mouvement d’objets affichés est détecté et la présentation d’un objet virtuel est modifiée. D1 ne mentionne cependant pas la détection d’un mouvement relatif entre un élément du visage et un objet de réalité augmentée.

La Chambre et le demandeur s’accordent sur le fait que les caractéristiques distinctives par rapport à D1 sont les étapes (e) (Détection d’un mouvement relatif entre une caractéristique de référence du visage et le premier élément de réalité augmentée) et (h) (Modification de la présentation de du premier élément de réalité augmentée et affichage d’un second élément de réalité augmentée en réponse au mouvement relatif de la caractéristique de référence du visage par rapport au premier élément de réalité augmentée).

Le demandeur a soutenu que ces caractéristiques permettraient de :

  • Faciliter les interactions entre l’utilisateur et les objets de réalité augmentée.
  • Contrôler en temps réel les objets de réalité augmentée via des mouvements physiques.
  • Améliorer la méthode de contrôle d’un appareil informatique.

La Chambre ne suit pas l’analyse du demandeur et considère, aux points 3.2.3 et 3.2.4 de la décision, qu’aucun effet technique crédible n’est démontré. Les principales raisons avancées par la chambre de recours sont les suivantes :

  • le contrôle des objets de réalité augmentée ne s’effectue pas par des mouvements physiques,mais par un mouvement relatif entre le visage et un objet de réalité augmentée. Un tel mouvement relatif peut survenir si l’objet de réalité augmentée bouge, sans aucun mouvement du visage ni aucune autre action de l’utilisateur. Il convient ici de noter, que la modification de la présentation prévue à l’étape h) dépend uniquement du mouvement relatif déterminé à l’étape e), et non du changement de la caractéristique de référence du visage prévue à l’étape g);
  • Le contrôle de la présentation d’objets de réalité augmentée sur une interface graphique est considéré comme non technique, et aucune autre action à effectuer n’est requise par la revendication 1. 

En l’absence d’effet technique, la Chambre estime que l’homme du métier aurait modifié D1 sans difficulté pour parvenir à l’invention revendiquée. La détection d’un mouvement relatif et la modification de la présentation d’objets de réalité augmentée relèvent de choix de conception évidents dans le domaine des interfaces graphiques.
Les requêtes auxiliaires présentées par le demandeur n’ont pas permis de restaurer l’activité inventive.

En particulier, les caractéristiques ajoutées en première requête auxiliaire (présentation de l’objet de réalité augmentée passant derrière une partie du visage) relèvent uniquement de la présentation d’informations, sans apport technique supplémentaire. La requête est donc également rejetée pour manque d’activité inventive.

Les deuxième à quatrième requêtes auxiliaires combinent des caractéristiques issues de modes de réalisation distincts de la demande initiale (figures 3-6 vs. 7-10). La Chambre juge que cette combinaison dépasse le contenu de la demande telle que déposée, violant ainsi l’Article 123(2) CBE.

En conclusion, la décision T 0971/24. Cette décision précise donc que le critère développé par la décision « Gambro » T 336/14 requiert :

  1. Une action de l’utilisateur : La simple détection d’un mouvement relatif (pouvant être causé par le déplacement d’un objet virtuel) ne suffit pas.
  2. Un lien avec une tâche technique réelle : La modification d’objets virtuels doit être associée à une fonction technique concrète, telles que par exemple le contrôle d’un appareil, ou une interaction avec un environnement physique.

Si les requêtes présentées par le demandeur n’ont pas permis de défendre le caractère technique, et inventif, des revendications, la position du demandeur aurait pu être améliorer de plusieurs manières par exemple :

  • En incluant une action explicite de l’utilisateur : Par exemple, utiliser des caractéristiques spécifiques du visage (comme l’ouverture de la bouche ou le clignement des yeux) pour déclencher une interaction technique. Par exemple, une action basée sur le changement de la caractéristique de référence visé à l’étape h) aurait nécessairement fait intervenir une action de l’utilisateur
  • Lier les mouvements de réalité augmentée à une tâche technique. Par exemple, en associant la modification des objets virtuels à une action dans le monde réel, telle que par exemple l’activation d’un appareil connecté, ou la modification d’un paramètre physique). 
Partager sur :