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Produits suspectés de contrefaçon : quel équilibre entre secret professionnel des douanes et droit à l’information du titulaire de droits ?
Anti-contrefaçon

Produits suspectés de contrefaçon : quel équilibre entre secret professionnel des douanes et droit à l’information du titulaire de droits ?

En France, la lutte contre la contrefaçon constitue une des missions permanentes et prioritaires de l’administration des douanes. Dans ce cadre, les services douaniers disposent de plusieurs mécanismes leur permettant d’intervenir lorsqu’ils découvrent des marchandises susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, selon le fondement juridique de leur intervention, les informations pouvant être communiquées au titulaire de droits diffèrent sensiblement.

La nature de la procédure mise en œuvre revêt une importance particulière pour les entreprises victimes de contrefaçon. L'accès à des informations telles que l'origine, la destination ou la quantité des marchandises interceptées constitue souvent un élément déterminant de leur stratégie de défense en matière de propriété intellectuelle. Or, selon le fondement de l’intervention des douanes, qui peut relever de deux régimes juridiques distincts, ce sera la nécessité du respect du secret professionnel des agents des douanes ou bien la nécessité de permettre aux titulaires de droits de protéger efficacement leurs intérêts qui sera privilégiée. 

Les différents fondements de l’intervention douanière

Les marchandises suspectées de contrefaçon peuvent faire l’objet d’une retenue ou d’une saisie selon deux logiques différentes :

1. À l’initiative du titulaire de droits, dans le cadre de la retenue douanière, fondée notamment sur :

  • Le Règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 ;
  • Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L.335-10, L.521-14 et L.716-8.

2. À l’initiative propre de l’administration des douanes, dans le cadre d’une saisie réalisée sur le fondement du Code des douanes.

Selon le régime applicable, les possibilités de communication d’informations aux titulaires de droits sont très différentes.

=> Une communication strictement limitée lorsque les douanes agissent sur le fondement du Code des douanes

Lorsque les services douaniers interviennent de leur propre initiative sur la base du Code des douanes, ils sollicitent fréquemment l’avis du titulaire concerné afin de déterminer si les marchandises découvertes présentent effectivement un caractère contrefaisant.

Dans la pratique, il est courant que les douanes transmettent des photographies ou des éléments visuels permettant une expertise rapide. Toutefois, cette communication demeure extrêmement limitée. Les titulaires de droits ne reçoivent généralement aucune information concernant :

  • La quantité des marchandises ;
  • Leur origine ;
  • Leur destination ;
  • L’identité des opérateurs concernés.

Cette restriction trouve son fondement dans l’article L111-2 du code des douanes, qui impose aux agents des douanes une obligation stricte de secret professionnel :

« Sauf dispositions législatives contraires, les agents de l'administration des douanes ainsi que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à appliquer les règles prévues par le présent code sont astreints, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au secret professionnel. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'administration agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur, pour les seules informations qui sont nécessaires à leur mise en œuvre et à la recherche des infractions qu'ils prévoient »

Cette situation est une source récurrente d'insatisfaction pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Informés (mais pas systématiquement) de l’existence potentielle d’une contrefaçon, ils demeurent néanmoins dans l’impossibilité d’évaluer précisément l’ampleur du phénomène ou d’identifier les circuits de distribution concernés.

L’administration justifie cette position par deux arguments principaux :

  • Aucune disposition légale n’autorise expressément cette communication ;
  • Contrairement au régime instauré par le règlement européen et le Code de la propriété intellectuelle, le législateur n’a prévu aucune exception au secret professionnel dans ce cadre.

Par ailleurs, la pratique consistant à transmettre des photographies aux titulaires  de droits demeure une pratique informelle. Elle ne repose sur aucun texte spécifique et vise essentiellement à limiter le risque d’une saisie injustifiée.

Ceci est d’autant plus frustrant pour ces titulaires qu’une part croissante de l’activité des douanes en matière de lutte contre la contrefaçon se fait sur la base de ce régime juridique.

=> Un régime beaucoup plus favorable sous le Règlement (UE) n° 608/2013 et le Code de la propriété intellectuelle

La situation est sensiblement différente lorsque l’intervention douanière repose sur le Règlement (UE) n° 608/2013 ou sur les dispositions correspondantes du Code de la propriété intellectuelle.

Une première information dès la notification de retenue

Dès la notification de la retenue, l’administration douanière, sur demande écrite de la part du titulaire de droits, lui communique plusieurs informations essentielles, notamment :

  • La nature des produits ;
  • Leur quantité réelle ou estimée.

Cette communication est expressément prévue par l’article 17, paragraphe 4, du Règlement n° 608/2013 ainsi que par l’article L.716-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de droits bénéficie ainsi d'une première appréciation de l'ampleur potentielle de l'atteinte suspectée.

La possibilité d’obtenir la levée du secret professionnel

Le règlement européen va plus loin en prévoyant un mécanisme de levée partielle du secret professionnel.

Dans les dix jours suivant la retenue, le titulaire de droits peut demander la communication d’informations complémentaires portant notamment sur :

  • Le nom et l’adresse du destinataire ;
  • Le nom et l’adresse de l’expéditeur ;
  • Le nom et l’adresse du déclarant ;
  • Le nom et l’adresse du détenteur des marchandises ;
  • Le régime douanier applicable ;
  • L’origine des marchandises ;
  • Leur provenance ;
  • Leur destination.

Cette faculté constitue un outil particulièrement efficace pour identifier les réseaux de contrefaçon et préparer d’éventuelles actions contentieuses.

Une utilisation strictement encadrée des informations communiquées

La communication de ces données est toutefois subordonnée à une condition essentielle : elles ne peuvent être utilisées qu’aux fins limitativement énumérées à l’article 21 du Règlement n° 608/2013.

Ces finalités incluent notamment :

  • L’engagement d’une action civile visant à constater l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle ;
  • La participation à une enquête pénale ;
  • L’engagement ou le suivi de poursuites pénales ;
  • L’exercice d’une action en réparation du préjudice subi ;
  • La mise en œuvre de la procédure de destruction simplifiée ;
  • La détermination du montant d’une garantie dans les cas prévus par le règlement.

Les mêmes principes s’appliquent lorsque la retenue est fondée sur le Code de la propriété intellectuelle.

Une évolution favorable aux titulaires de droits depuis 2016

Avant mai 2016, la levée du secret professionnel était subordonnée à l’obligation pour le titulaire de droits d’engager une action judiciaire.

Depuis cette date, l’administration autorise la transmission des informations dès lors que les marchandises apparaissent susceptibles de constituer des contrefaçons, sans exiger d’engagement préalable d’introduire une procédure judiciaire.

Cette évolution a considérablement renforcé l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon.

Elle permet aux titulaires de droits de disposer rapidement d’informations stratégiques afin d’évaluer la réalité de l’atteinte et de déterminer les suites à donner à l’affaire.

Toutefois, ces informations demeurent protégées et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par les textes.

Les risques encourus en cas d’utilisation détournée des informations

L’administration des douanes veille particulièrement au respect des conditions attachées à la levée du secret professionnel.

Elle précise néanmoins qu’aucune sanction ne sera prise lorsqu’après analyse des éléments communiqués, le titulaire de droits conclut finalement à l’absence de contrefaçon.

En revanche, des mesures telles que :

  • La suspension de la demande d’intervention ;
  • Le refus de son renouvellement ;
  • Son abrogation,

peuvent être envisagées lorsque les informations divulguées sont utilisées de manière contraire aux finalités prévues par le règlement.

Le risque principal visé par l’administration concerne l’hypothèse dans laquelle un titulaire de droits utiliserait ces informations pour conclure un accord avec le déclarant ou le détenteur des marchandises afin d’autoriser, après la retenue douanière, leur mise sur le marché. Une telle utilisation détournerait le mécanisme de son objectif premier, qui est la protection effective des droits de propriété intellectuelle.

Conclusion

Le régime applicable à la communication des informations relatives à des marchandises suspectées de contrefaçon dépend directement du fondement juridique de l’intervention douanière. 

Alors que le Règlement (UE) n° 608/2013 et le Code de la propriété intellectuelle organisent un véritable droit à l'information au bénéfice des titulaires de droits, les interventions réalisées sur le seul fondement du Code des douanes restent largement soumises aux exigences du secret professionnel, limitant fortement l'accès à des données pourtant essentielles à la défense des droits de propriété intellectuelle.

Cette situation révèle aujourd'hui un paradoxe. Les titulaires de droits sont invités à coopérer étroitement avec les services douaniers afin de faciliter la détection des contrefaçons et d'alimenter les dispositifs de retenue douanière. Pourtant, une part croissante des interceptions semble intervenir dans le cadre de procédures qui ne permettent pas la communication des informations stratégiques dont ces mêmes titulaires ont besoin pour mesurer l'ampleur de la fraude, identifier les réseaux concernés ou orienter leurs actions contentieuses.

À terme, cette absence de visibilité pourrait fragiliser la coopération entre les acteurs privés et l'administration. Pour de nombreuses entreprises, il devient en effet difficile de justifier les investissements humains et financiers consacrés aux démarches douanières lorsque les résultats obtenus demeurent largement inaccessibles.

Dans un contexte marqué par l'essor du commerce électronique, la multiplication des expéditions de faible volume et l'internationalisation croissante des circuits de contrefaçon, une réflexion sur l'adaptation du cadre juridique paraît désormais nécessaire. 

L'enjeu n'est pas de remettre en cause le principe du secret professionnel douanier, mais de rechercher un équilibre renouvelé entre la protection des informations détenues par l'administration et le besoin légitime des entreprises victimes de contrefaçon d'accéder aux renseignements indispensables à la protection effective de leurs intérêts. 

C'est sans doute à cette condition que pourra être préservée l'efficacité du partenariat entre les douanes et les acteurs économiques dans la lutte contre la contrefaçon.

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