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New pharmaceutical molecules, new clinical protocols: what impact does in silico have on patentability in biotechnology?
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Nouvelles molécules pharmaceutiques, nouveaux protocoles cliniques, quel impact de l'in silico sur la brevetabilité en biotechnologie ?

Pharma, biotech : la brevetabilité des inventions in silico devant l'OEB

Quand la modélisation remplace le laboratoire dans le domaine biomédical

Une invention « in silico » est une invention obtenue par la mise en œuvre d'un modèle computationnel, statistique, mathématique ou fondé sur l'intelligence artificielle, plutôt que par une expérimentation en laboratoire. Dans le domaine biomédical, cela peut concerner l'identification de nouvelles molécules ou de nouvelles cibles thérapeutiques (drug discovery), le repositionnement d'un médicament vers une nouvelle indication, ou encore la définition de nouveaux protocoles cliniques, par exemple de nouveaux régimes de dose ou de nouvelles combinaisons de traitements.

Ces méthodes sont portées par de nouveaux acteurs de la recherche biomédicale, qui ne travaillent plus seulement à la paillasse, mais sur des modèles. Des plateformes de découverte de médicaments assistées par intelligence artificielle identifient désormais aussi bien de nouvelles cibles thérapeutiques que les molécules capables d'agir sur elles. Leurs premiers candidats commencent à progresser dans les essais cliniques. Des outils de prédiction informatique de structures protéiques permettraient désormais de modéliser en quelques heures des interactions molécule-cible. Des simulations de pharmacocinétique physiologique et de pharmacologie quantitative des systèmes permettraient, elles, de prédire le comportement d'un médicament dans l'organisme, absorption, distribution, métabolisme, sans recourir à une étude clinique dédiée. 

Cette évolution se répercute nécessairement sur les dossiers de brevet. Les demandes déposées dans le domaine biomédical intègrent de plus en plus tôt des données issues de ces modèles, parfois en lieu et place de données expérimentales classiques. Se pose alors une question centrale pour les déposants comme pour leurs conseils : une invention essentiellement établie par le calcul ou la modélisation peut-elle être valablement protégée devant l'Office européen des brevets (OEB) ?

La jurisprudence spécifiquement consacrée à la brevetabilité des inventions in silico dans le domaine biomédical reste rare. Les demandes qui exploitent réellement ces outils sont encore récentes, et il faudra plusieurs années avant qu'un nombre significatif de dossiers atteigne les chambres de recours. Une décision de 2025 apporte toutefois un premier éclairage.

Suffisance de description : le cadre général

L’article 83 CBE exige que la demande divulgue l’invention de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter à la date de dépôt, sans effort excessif. Une lacune fondamentale constatée au dépôt ne se répare pas après coup : il est possible d’apporter, en cours de procédure, des données complémentaires venant étayer un enseignement déjà présent dans la demande, mais non de créer un enseignement qui en était initialement absent.

Le niveau d’exigence dépend du type de revendication. 

Pour un produit défini structurellement, il suffit en général de donner à l’homme du métier les moyens de le fabriquer. 

Pour un produit défini fonctionnellement, l’exigence est plus stricte : la description doit fournir soit des moyens concrets d’obtention (protocole, criblage), soit une orientation suffisante, typiquement une relation structure-activité ou un mécanisme biologique connu, pour que la portée fonctionnelle revendiquée corresponde réellement à la contribution technique divulguée.

L’absence d’exemple dans la demande n’est pas, en soi, rédhibitoire. Si la préparation du produit relève de méthodes de routine bien établies (immunisation, criblage combinatoire, clonage standard, …), l’absence de données expérimentales ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une insuffisance. Le test véritable porte sur la charge excessive (« undue burden ») : les chambres distinguent un criblage routinier, même long, d’une recherche par tâtonnements sans direction, caractéristique de l’insuffisance et bien identifiée dans le contentieux relatif aux revendications de type « reach-through ».

Pour une utilisation thérapeutique, l'obtention de l'effet thérapeutique est elle-même traitée comme une caractéristique fonctionnelle de la revendication : elle doit donc être crédible. La demande doit divulguer l'aptitude du produit à l'usage thérapeutique revendiqué. Une simple déclaration verbale ne suffit pas : la demande doit apporter une information concrète, typiquement des essais expérimentaux montrant que le composé revendiqué a un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie visée.

Le système des brevets tient compte des difficultés propres au développement d'un médicament : il n'exige pas une preuve absolue que le composé sera un jour approuvé comme médicament pour qu'il puisse être revendiqué comme tel. L'effet thérapeutique peut ainsi être établi par tout type de donnée, dès lors qu'elle reflète clairement et sans ambiguïté l'effet revendiqué. Des données cliniques ne sont donc pas systématiquement exigées : un effet démontré in vitro peut suffire, s'il reflète directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, ou s'il existe une relation déjà établie et acceptée entre l'activité physiologique observée et la maladie visée.

C'est ce standard de crédibilité que la Chambre a précisé dans T 609/02 : si la description ne fournit qu'une indication vague d'une utilisation médicale possible pour un composé encore non identifié, une preuve plus détaillée produite ultérieurement ne peut pas venir réparer l'insuffisance fondamentale de la divulgation. Une fois cette preuve minimale réunie dans la demande, les preuves post-publiées peuvent être prises en compte, mais seulement pour conforter ce qui y figure déjà, jamais pour établir à elles seules la suffisance.

T 265/23 : la suffisance de description à l'épreuve de l'in silico

C’est dans cette décision de 2025 que les principes posés par T 609/02 trouvent une application concrète face à une invention essentiellement établie par la modélisation.

T 265/23 (Combination of two antivirals for treating Hepatitis - AbbVie) porte sur un brevet revendiquant l’association du glécaprévir et du pibrentasvir contre l’hépatite C, sur seize semaines, sans interféron ni ribavirine. L’opposant contestait la suffisance de description, faisant valoir qu’aucune donnée clinique n’était fournie et que les exemples ne démontraient, selon lui, aucun effet réel de la combinaison sur le mécanisme métabolique impliqué dans l’infection.

La demande ne développait pas une méthodologie inédite. Elle s'appuyait sur des données antivirales in vitro classiques pour chacun des deux composés pris isolément, ainsi que sur un test réel de leur combinaison sur cellules de réplication virale, dont l'effet synergique était confirmé statistiquement à l'aide d'un modèle publié de longue date, le modèle de Prichard et Shipman. Elle appliquait par ailleurs, aux deux composés revendiqués, un modèle mathématique de simulation clinique dont la méthodologie était reprise, par référence croisée, d'un document tiers cité dans la demande (une demande de brevet US). Ce modèle permettait de prédire les taux de réponse virologique soutenue, le critère clinique de guérison de l'hépatite C, à partir de données in vitro et d'hypothèses scientifiquement justifiées, sans qu'aucun essai clinique n'ait été réalisé sur la combinaison elle-même.

La Chambre a validé cette approche, relevant que la modélisation clinique fondée sur des données expérimentales et des hypothèses scientifiquement justifiées « is an established approach for predicting the efficacy of anti-HCV drugs » (point 3.16), et que la demande, combinée aux données in vitro disponibles pour chaque composé pris isolément, contenait des éléments allant au-delà de simples déclarations verbales, établissant un mécanisme et un concept technique soutenant l’usage thérapeutique revendiqué (points 3.13 et 3.18).

L'opposant contestait par ailleurs que ce document tiers puisse être pris en compte, faisant valoir qu'il ne relevait pas des connaissances générales de l'homme du métier. La Chambre a écarté cette objection : dès lors que le document est expressément cité par renvoi dans la demande elle-même, peu importe qu'il appartienne ou non aux connaissances générales, la référence croisée a suffi, dans les circonstances de l’espèce, à rattacher cette méthodologie à la divulgation aux fins de la suffisance. 

La Chambre applique ici, plus de vingt ans après, le principe posé par T 609/02 presque dans les mêmes termes : la suffisance doit être satisfaite sur la base des informations fournies dans la demande telle que déposée et des connaissances générales alors disponibles ; les preuves complémentaires déposées ultérieurement ne peuvent servir qu’à confirmer, jamais à établir seules la suffisance (point 3.1). Le document post-publié relatif à l’autorisation de mise sur le marché du médicament (Maviret) n’a ainsi été utilisé qu’à titre confirmatoire (point 3.19).

T 265/23 démontre ainsi que la crédibilité de l’effet thérapeutique peut être suffisamment étayée par une modélisation in silico, sans qu’il soit nécessaire de produire des données de paillasse supplémentaires, dès lors que le modèle repose sur une méthodologie déjà éprouvée et sur des données expérimentales réelles pour chacun des composants de l’invention et pour leur combinaison.

Ce qu’exige l’article 56 CBE

Pour être inventive devant l’OEB, une revendication doit démontrer un avantage technique amélioré ou inattendu par rapport à l’art antérieur, en général étayé par des données. L’OEB n’applique pas de principe de non-évidence structurelle : une nouvelle molécule n’est pas inventive du seul fait qu’elle présente une nouvelle structure. La différence structurelle par rapport à l’art antérieur le plus proche doit produire une propriété avantageuse (affinité, stabilité, activité thérapeutique).

Ces données peuvent être déposées avec la demande ou produites plus tard, en cours de procédure ou d’opposition (données post-déposées). Les données présentes dans la demande telle que déposée ne soulèvent pas les mêmes difficultés de recevabilité que les données post-déposées. Pour les données post-déposées, en revanche, l’effet technique qu’elles démontrent doit être englobé par l’enseignement technique de la demande d’origine et incarné par la même invention originellement divulguée : c’est le principe posé par la Grande Chambre de recours dans G 2/21.

T 265/23 : l'activité inventive à l'épreuve de l'in silico

La même affaire T 265/23 illustre ce cadre, cette fois sur le terrain de l’activité inventive (article 56 CBE). Les deux composés revendiqués n’en étaient, à la date de priorité, qu’à un stade précoce de développement : ils n’étaient pas cités dans une revue publiée à la même époque sur les thérapies émergentes contre le VHC. L’art antérieur ne fournissait que des données in vitro sur chacun des composés pris isolément, sans aucun enseignement sur la durée de traitement ni sur les bénéfices d’un éventuel traitement sans interféron ni ribavirine. La question posée à la Chambre était donc de savoir si l'homme du métier, face à cet art antérieur, aurait eu une chance raisonnable de succès (« reasonable expectation of success ») quant à l'obtention d'un traitement combiné viable, sans interféron ni ribavirine. Or ces avantages n’étaient établis, dans le brevet en cause, que par le modèle prédictif de simulation clinique.

L’opposant a tenté de retourner cet argument à son profit au stade de l’activité inventive, soutenant que cette même modélisation prédictive, qualifiée d’approche « établie », aurait dû conduire l’homme du métier, de façon routinière, à la combinaison revendiquée à partir des seules données in vitro disponibles. La Chambre a rejeté cet argument (points 5.22 et 5.23) : le modèle spécifique utilisé pour réaliser les prédictions ne faisait pas partie des connaissances générales de l’homme du métier à la date de priorité et n’était donc pas accessible sans une connaissance préalable de la demande elle-même. L’opposant n’avait par ailleurs pas démontré qu’un autre modèle ou algorithme, accessible celui-là, aurait permis d’aboutir à la même prédiction.

Ce point mérite d’être souligné : le fait qu’une méthodologie de modélisation ait déjà été utilisée et publiée ailleurs, ce qui contribue à la crédibilité de l’effet technique au titre de l’article 83 CBE, ne suffit pas à rendre évident cet effet technique, pour l’homme du métier, au sens de l’article 56 CBE. Ces deux exigences ne se recoupent pas complètement : le modèle doit être suffisamment établi et validé pour emporter la conviction de la Chambre quant à la suffisance de description, tout en restant suffisamment spécifique et peu diffusé pour ne pas rendre la solution revendiquée évidente. Ce sont ces deux qualités, la crédibilité d’une part et la spécificité de l’autre, qui ont permis, dans cette même affaire, de retenir à la fois la suffisance de description et l’activité inventive.

En synthèse

La jurisprudence de l’OEB reste encore peu abondante sur la brevetabilité des inventions in silico. L’accueil semble favorable pour les caractéristiques structurelles, pour certaines interactions fonctionnelles bien caractérisées et, comme le montre T 265/23, même pour l’effet thérapeutique lui-même, dès lors que la modélisation repose sur une méthodologie sérieusement fondée et validée.

Ce que montre T 265/23, ce n’est pas que la donnée in silico s’ajoute à la donnée expérimentale, mais qu’elle peut se substituer à celle qui serait la plus coûteuse à obtenir, l’essai clinique, à condition que le modèle lui-même s’appuie sur des données réelles (données in vitro pour chaque composant) et sur des hypothèses scientifiquement justifiées.

Une insuffisance constatée au dépôt reste irrémédiable, quelle que soit la nature de la preuve manquante. L’approche la plus prudente reste donc de fonder l’invention sur une modélisation in silico aussi solide que possible, le cas échéant appuyée par des données expérimentales de paillasse.

Calibrer ce socle, c’est-à-dire décider ce qui, dans un modèle computationnel, peut raisonnablement tenir lieu de donnée de paillasse, et jusqu’où une revendication fonctionnelle ou thérapeutique peut s’appuyer dessus sans franchir la ligne de l’insuffisance, suppose de réunir, dès la rédaction de la demande, une expertise en brevets biotech et une compréhension fine du modèle computationnel ou de l’algorithme à la base de l’invention in silico.

C’est le double positionnement de Plasseraud IP : un pôle santé composé d’ingénieurs brevets spécialisés dans le domaine pharmaceutique et biotech, associé à une équipe dédiée à l’intelligence artificielle capable d’évaluer la robustesse d’un modèle et la crédibilité des résultats qu’il produit. Cette combinaison permet d’accompagner aussi bien la construction d’un dossier reposant sur des données in silico que sa défense, ou sa contestation, devant l’OEB.

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